NOS SECONDES ÉCRITURES POUR LES PRUD'HOMMES (EN RÉPLIQUE)

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L'audience avait été reportée après commencement.
Difficultés

 

 

 

xxxxxxxxx et Rrrrrr LLLLLL

Le 12 juillet 1996

xxxxxxxxxxxxxx

 

XXXXX XXXXXXXXXXX

 

Conclusions additives au document du 5 décembre 1995

Plainte contre :

SARL JJJJJJJ

LE FFFF YYYY

xxxxxxxxxxxxxxx

XXXXX CCCCC

Tribunal des Prud’hommes

rue Jules Michelet

XXXXX CCCCCC

Document destiné à Mlle III MMMM HHHH (gérante de SARL JJJJJJJJ)

La copie sera remise au Conseil des Prud’hommes lors de l’audience.

Liste des documents fournis (en complément des " conclusions " du 5 décembre 1995).

- Ce document contenant sur pages numérotés de 1 à 13 :

- liste des documents (cette page)

 

1

- liste des documents des conclusions (05-12-95)

 

2

- documents réclamés avec vos conclusions

 

2

· Motif de la demande

 

3

· Nature de l’emploi et durée de l’emploi

 

3

· Absence de formalités de licenciement

 

4

· Chef de demande

- documents

- arriérés de salaire

- indemnités liées au licenciement

- art 700

 

6

· Justification des dommages et intérêts

 

7

· Autre façon de calculer les sommes réclamées

 

7

· Explication sur l’horaire 

 

8

· Questions à l’employeur avec réponses attendues dans vos prochaines conclusions

 

9

· Signification du refus de Mme LLLLLLL

 

11

· Versement en argent liquide

 

11

· Cible : la famille de Mme LLLLLLL

 

12

· Fonctionnement des Prud’hommes

 

12

· Conclusion (rappel des demandes)

 

13

- 4 fiches de salaire annotées (nombre de repas et temps de travail par repas)

- certificat de travail

- Photocopie du relevé de compte (repas de la famille à Pâques)

- Lettre à la CPAM (déposée le 4 mai 1995 vers 8h30) (2 pages + horaire avril)

- Document de réclamation ASSEDIC (daté du 30/06/95)

- Photocopie du courrier recommandé non retiré (8 juillet) - réclamation des documents

- Notification de décision de l’ASSEDIC

- Attestation d’absence de prestations en espèces de la CPAM en 1995

Si un document manquait ou si, malgré notre soin pour l’éviter, nous avions fait une erreur (toujours possible), voudriez-vous nous le signaler.

Veuillez accepter, Mademoiselle, nos salutations.

Rrrrrr LLLLLL

xxxx LLLLLLL

DOCUMENTS FOURNIS AVEC LES CONCLUSIONS (05-12-95)

- Photocopie des 4 fiches de salaire.

- Photocopie du solde de tout compte.

- Photocopie de l’attestation ASSEDIC.

- Photocopie du relevé bancaire montrant la présence en janvier 1995.

- Photocopie de la demande d’immatriculation avant et après signature (2 feuilles).

- Photocopie de l’arrêt de travail fait le 16/05/95.

- Photocopie du passage sur la publicité des horaires de travail dans la restauration.

(couverture du livre et 2 pages utiles)

- Photocopie du recommandé non retiré.

- Photocopie d’un article de l’usine nouvelle (non-paiement vaut licenciement).

Les pièces jointes aux conclusions du 05-12-95 restent utiles.

Les conclusions (05-12-95), pouvant être utilisé par Mlle III, seront remises à l’audience.

Les revendications ont été modifiées :

- ajout de valeurs,

- mise en meilleure forme de la réclamation de documents.

L’analyse de la chronologie est complétée avec les informations des conclusions de Mlle III prévue pour l’audience du 28 mai.

Les conclusions de Mlle III, prévues pour l’audience du 28 mai 1996, ont été retirées le 29 mai (envoi tardif). Comme Mme LLLLLLL n’avait pas entendu le facteur, le retrait du recommandé n’était possible qu’à partir de 16 heures le 28 mai, soit après l’audience.

DOCUMENTS RÉCLAMÉS AVEC VOS CONCLUSIONS ADDITIVES :

Les originaux des documents normalement en votre possession devront pouvoir être présentés lors de l’audience.

1) Votre document de déclaration d’emploi à la CPAM

2) Lettre d’embauche

3) Le livre des entrées-sorties du personnel

4) Le document des relevés d’horaires du personnel

5) La preuve que la Famille LLLLLLL a mangé plusieurs fois au restaurant.

(affirmation de votre témoin Mlle AAAAAAA utilisant l’imparfait d’habitude)

 

 

 

MOTIF DE LA DEMANDE :

Mme LLLLLL a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans, afin de voir condamner son ex-employeur la S.A.R.L. JJJJJJJ, Le FFFF-YYYY, xxxxxxxxxxxxxx, XXXXX CCCCC. La demande concerne les sommes correspondantes à des arriérés, au préjudice subi. Elle concerne aussi les documents.

LICENCIEMENT ABUSIF.

Ce licenciement a été fait en simulant une démission après un renvoi. Il y a eu in incident très vraisemblablement provoqué pour essayer de contraindre Mme LLLLLLL à démissionner. Ce renvoi a mis en danger Mme LLLLLLL.

SALAIRE INFÉRIEUR AU SMIC

Le salaire a été rendu bien inférieur au SMIC par tricherie sur les horaires. Une partie était payée en argent liquide.

NATURE DE L’EMPLOI ET DURÉE DE L’EMPLOI :

EMPLOI REELLEMENT TENU.

Serveuse, mais avant le service, femme de ménage pour tout nettoyer et même repasseuse s’il y avait peu de clients durant la semaine. Une partie des serviettes étaient lavées et repassées sur place. On ne comprend pas la justification des 43 heures, correspondant à un temps plein (accord de la profession) pour emploi à travail intermittent.

Il y a même eu le nettoyage du jardin.

Le salaire était basé sur le SMIC à 43 heures.

Mme LLLLLLL n’a rien signé au restaurant, seulement les recommandés de réclamation après le renvoi.

- Ni contrat

- Ni horaires (émargement hebdomadaire obligatoire selon les accords de la profession)

- Ni le solde de tout compte (signé par Mlle III, sans remise du chèque mentionné)

Premier jour de travail (ou essai ?) : le 16 janvier 1995.

Renvoi sans formalités : le 13 mai 1995.

La plupart des faits sont contestés par Mlle III. Certaines invraisemblances sont grossières. Mlle III a fourni deux témoignages de complaisance, de la part d’employées dont l’emploi et le salaire dépend de son bon vouloir. L’un relate les opinions de Mlle III mais il ne comporte pas de réelles contre-vérités. En revanche, le témoignage principal est mensonger et comporte des invraisemblances manifestes. De plus, Mlle III contredit ses deux témoins.

Le premier jour de travail (ou la date d’embauche) est défini par l’affirmation de Mme LLLLLL et par la mention de Mlle III dans ses conclusions du 25 mai 1996 précisant qu’il y a eu un premier essai de 15 jours, puis un réessai aboutissant aux 95 heures de février. Le premier essai n’a pu avoir lieu qu’avant février.

N.B. Il existe d’autres présomptions, tel que l’usage de la carte bancaire au restaurant.

 

ABSENCE DE FORMALITÉS DE LICENCIEMENT :

Il faut rapprocher le renvoi de la demande d’immatriculation déposé le 4 mai 1995 au matin directement dans la boîte à lettres de la CPAM par le mari de Mme LLLLLLL.

Le 4 mai au midi, le formulaire d’immatriculation était remis à Mme LLLLLLL par Mlle III pour remplir la partie Etat-Civil.

Dans la demande d’immatriculation (courrier joint), M. LLLLLL avait demandé en plus l’ouverture des droits en signalant que, malgré les bulletins de salaire, l’horaire réel était suffisant.

L’opinion de M et Mme LLLLLLL est que ce courrier est la cause réelle du renvoi.

Mlle III semblait satisfaite du travail de Mme LLLLLLL avant le 4 mai. Le portrait fait dans le témoignage de Mlle AAAAAA et dans les conclusions de Mlle III est si noir qu’on ne peut pas comprendre comment Mlle III a pu faire travailler Mme LLLLLLL.

Dans ses conclusions, Mlle III a aussi précisé que Mme LLLLLLL ne travaillait que les vendredis et samedis soir. Elle n’était donc pas censée venir le dimanche. Mais ceci est une autre contre-vérité.

Trois versions différentes, le Tribunal décidera qui est crédible. Mlle AAAAAA témoigne du renvoi.

A cause de ce renvoi, le mari de Mme LLLLLLL n’a pas pu aller chercher son épouse qui est rentrée à pied aux environs de minuit. Ce retour nocturne était une prise de risque très grave. Il y a même eu une tentative de viol avec arrestation les jours suivants dans un immeuble que Mme LLLLLL a longé. Il faisait exceptionnellement froid ce soir-là. Mme LLLLLL a attrapé une bronchite comme le témoigne l’arrêt de travail communiqué dans les conclusions du 5 décembre 1995.

Après cet arrêt de travail, Mme LLLLLL s’est sentie incapable d’essayer de forcer la porte du restaurant (avec éventuellement un huissier) pour faire constater le renvoi.

Mlle III ne s’est pas souciée de faire une mise en demeure de reprendre le travail.

Sur le document ASSEDIC préparé par avance (conclusions du 25 mai 1996), Mlle III a simplement précisé " Démission ".

Après avoir contacté l’ASSEDIC, Mme LLLLLL a exigé par recommandé les documents de fin d’emploi. Mlle ING reconnaissant un courrier de Mme LLLLLL ne l’a pas retiré (retour de ce courrier) et a téléphoné.

Lors de l’entrevue, Mlle III a demandé à Mme LLLLLL si elle voulait reprendre le travail. Mais Mlle III se ménageait un témoin qui était certainement chargé d’écouter la conversation.

Mlle III essaie en fait de constater la démission ainsi. Or en pratique, la lettre de démission en bonne et due forme est obligatoire. La mention de la démission était déjà portée sur le document ASSEDIC, préparé d’avance (selon les conclusions du 25 mai 96 - antidaté).

Il s’agissait du 17 juillet 1995 (ou d’une date approchante). Cela ne peut pas présumer d’une intention de démission le 13 mai. Deux mois s’étaient écoulés depuis le renvoi sans que Mlle III manifeste une volonté de redonner du travail à Mme LLLLLLL.

La signification du refus est détaillée à la page 11 de ce document.

VERSION DE L’INCIDENT SELON MLLE ALIOTTI

Il y a eu un soir de dispute, Mlle III nous avait fait la remarque qu’il fallait bien débarrasser les cendriers des clients,

et qu’il ne fallait pas laisser les cendres tomber dans les plats des clients mais Mme LLLLLLL avait mal débarrassé les cendres des clients.

Ayant vu Mme LLLLLLL mal débarrasser, Mlle III l’a appelée pour (le) lui dire, mais elle (Mme LLLLLLL) n’a pas voulu écouter Mlle III. C’est alors que Mme LLLLLLL a commencé à faire la tête toute la soirée.

Durant la soirée, Mlle III n’arrêtait pas d’appeler Mme LLLLLL qui n’a jamais voulu lui répondre.

Ensuite, Mlle III m’a demandé d’aller dire à Mme LLLLLLL qu’elle voulait lui parler à la fin du service.

Mme LLLLLLL m’a répondu qu’elle ne voulait pas lui parler, alors je l’ai répété à Mlle III qui m’a répondu (que) si elle ne veut (voulait) pas lui parler qu’elle pouvait partir chez elle sans l’intention de la licencier et que reparlerait de ça le lendemain.

C’est alors que Mme LLLLLLL est partie se changer en faisant la tête.

L’incident réel était si mince que Mlle AAAAAAA l’a changé pour le rendre sérieux.

Or l’incident inventé n’est pas vraisemblable. Lorsqu’il y a encore des plats sur la table, les gens n’ont pas encore fumé au point de devoir vider les cendriers.

VERSION DE L’INCIDENT SELON MME LLLLLLL

Mme LLLLLLL venait de débarrasser des assiettes pour les entrées. Elle s’apprêtait à porter des assiettes propres à ces clients lorsque de nouveaux clients sont arrivés. Elle a posé les assiettes propres et elle a ouvert à ces clients.

Elle a accueilli ces clients, rangé les manteaux et donné les cartes de menu.

Mlle AAAAAAA a alors mis les assiettes des clients de Mme LLLLLLL.

Mme LLLLLL mettait les couteaux à ces clients quand Mlle ING a reproché à Mme LLLLLL d’avoir oublié les premiers clients. Lorsque Mme LLLLLL a voulu s’expliquer, Mlle III a fait un bruit de gorge pour faire comprendre à la fois qu’elle ne voulait pas écouter et que Mme LLLLLLL s’exprimait mal en Français. Mme LLLLLLL a été humiliée devant les clients.

Durant le reste de la soirée, puisque Mlle III n’avait pas voulu l’écouter, Mme LLLLLLL a refusé de parler à Mlle III. Mlle III a transmis des messages, soit par Mlle AAAAAA, soit de façon à ce que Mme LLLLLL entende.

Mme LLLLLL a continué le travail pour éviter de perturber le service vis-à-vis des clients.

Mlle III, par l’intermédiaire de Mlle AAAAAA, a invité Mme LLLLLL à rédiger une lettre de démission. Lorsqu’il n’y avait presque plus de clients, Mlle III a invité Mme LLLLLLL à rentrer avant la fin du service et à ne pas revenir le lendemain.

Il n’y a pas eu d’abandon de poste dans le respect des clients.

 

CHEF DE DEMANDE :

DOCUMENTS RÉCLAMÉS SELON JUGEMENT :

1) Bulletins de salaire (revendications)

- janvier

- février

- mars

- avril

- mai

105 heures en 2 semaines (équivalent à 110,5 heures)

210 heures en 4 semaines (équivalent à 221 heures)

105 heures en 2 semaines (équivalent à 110,5 heures)

160 heures

65 heures

2) Certificat de travail

3) Attestation ASSEDIC

4) Lettre de licenciement

ARRIÉRÉS DE SALAIRE RÉCLAMÉS SELON JUGEMENT :

Nous utiliserons le SMIC à 35 F 56 (identique aux fiches de salaire)

Horaires :

- 52h30 de janvier à mars (inclus) par semaine (équivalent à 55,25 - heures supplémentaires)

- 35,5 ensuite (ou 160 heures constatées en avril). Réduction faite sur notre demande.

revendiquées

payées

salaire

janvier :

110,5

 

3929,38

février :

221,0

-95,0

4480,56

mars :

110,5

-19,5

3235,96

avril :

160,0

-65,0

3378,20

mai :

65,0

-28,0

1315,72

Total

Paiement en liquide à déduire : 4000 F (environ ? - pas de reçu).

Rappel de salaire demandé : 12339,82 F

Congés payés sur rappel de salaire : 1633,98 F

(le paiement en argent liquide ne comporte pas de congés payés)

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES (MALADIE) NON PERÇUES :

Soit 504,96 F. 8 jours d’arrêt. Il reste 4 jours effectifs à 7,1 heures. 50 % de ces journées.

ARRIÉRÉS DE CONGÉS PAYÉS MENTIONNÉS :

Soit 873,46 F. Le chèque mentionné sur le solde de tout compte n’avait pas été remis.

INDEMNITÉS LIÉES AU LICENCIEMENT :

Préavis : 2 semaines - 71 heures - 2 524,76 F

Congés payés sur préavis : 252,47 F

Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 000 F

TOTAL : 28 129,45 F

À TITRE SUBSIDIAIRE

Non-respect de la procédure (un mois de salaire ou 160 h) : 5 689,60 F

ART 700 NCPC : 2000 F

Justification des dommages et intérêts :

Il y a la perte d’emploi.

L’ASSEDIC n’a rien versé, et a priori, il y aurait pu avoir des indemnités ASSEDIC si les déclarations avaient été correctes et si la procédure de licenciement avait été faite dans les règles.

Mme LLLLLLL ne peut pas percevoir d’indemnités journalières pendant son congé de maternité.

Le manque de clarté de la situation a entraîné beaucoup de complications administratives (ASSEDIC, CAF, CPAM impôts).

A cause de l’origine étrangère de Mme LLLLLLL, nous (Mme LLLLLL, son mari, même et surtout ses enfants) ont été persécutés par l’Administration française. Nous craignons à la moindre anomalie d’être encore persécutés. Ceci en raison des versements en argent liquide hors fiches de salaire, faits contre notre gré.

Actuellement nous avons déposé une demande de permis de construire. Un seul salaire rend la gestion financière de ce projet complexe.

Autre façon de calculer les sommes réclamées :

43 heures par semaine sont équivalentes à 186 heures par mois.

Ce calcul est fait sans détailler les absences.

Heures revendiquées / heures sur fiche de salaire.

     

(heures)

salaire

janvier :

86

     

février :

186

-95,0

   

mars :

186

-19,5

   

avril :

186

-65,0

   

mai :

129

-28,0

   
 

20109,18 F

Pour mai, on inclut la semaine d’arrêt de travail qui n’a pas pu être remboursée par la CPAM à cause des fausses déclarations d’horaires.

Rappel de salaire : 20109,18 F

Congés payés sur rappel de salaire : 2010,92 F

Arriérés de Congés Payés (chèque mentionné sur le solde de tout compte) : 873,46 F

Soit 22993,56 F

Indemnités liées au licenciement :

Préavis : 2 semaines - 86 heures - 3058,16 F

Congés payés sur préavis : 305,81 F

Dommages et intérêts pour rupture abusive : 10000 F

Total : 36357,53 F

À titre subsidiaire :

Non-respect de la procédure (un mois de salaire ou 186 h) : 6614,16 F

Art 700 : 2000 F

Cette façon de calculer en l’absence de tout document parait injuste. Mme LLLLLL a demandé un mi-temps. Ce mi-temps s’est traduit par une réduction d’horaire à 160 heures.

Mme LLLLLLL avait oublié le dimanche midi de Pâques dans ses relevés, et le témoignage de Mlle AAAAAAA l’a rappelé.

Explication sur l’horaire :

Le temps complet (5 jours ou 5 ½ jours - incertitude, on compte 5 jours) se traduisait :

- repas de midi : arrivée à 11 heures et retour à environ 16 heures

- repas du soir : arrivée à 18 heures et retour jamais avant 23 heures, parfois à 1 heure et exceptionnellement plus tard le samedi soir. Prenons une moyenne à 23 heures 30.

Nous aboutissons à 10 heures 30 par jour, soit 52 heures 30 par semaine. Pour un temps complet de 43 heures, cela fait un équivalent de 55 heures ¼ (8 heures à 25 % et 1 heure ½ à 50 %).

Après la demande de mi-temps de Mme LLLLLLL, la base est celle constatée en avril. Le dimanche midi de Pâques avait été oublié sur le relevé. Nous prenons 160 heures.

Chronologie du travail :

- Le premier jour de travail est le 16 janvier 1995.

- 11 février :

Mal de dos suite à une manipulation de casier à bouteille.

Suite à l’absence de fiche de salaire de janvier et d’immatriculation CPAM, Mme LLLLLLL n’a pas fait faire de constatation médicale (accident de travail). Elle a continué en ne travaillant plus que le samedi soir.

Mlle III avait embauché M. Hhhhh ZZZZZZ par l’ANPE. Après récupération, Mme LLLLLLL ne pouvait plus récupérer immédiatement son poste. Cette période doit être payée comme si elle avait été travaillée.

- mars :

Revendication de deux semaines.

L’emploi de M. Hhhhh ZZZZZZ interdisait toujours la reprise normale du travail. Mais il y avait deux interventions médicales programmées dont Mlle III avait une connaissance orale.

- Mmmmm, la fille aînée de Mme LLLLLL ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** (précision médicale) ** ** ** (**** le 3 mars).

- *** pour Mme LLLLLL. ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** (précision médicale) ** ** ** ** **.

A cause de cela, la réclamation porte sur deux semaines seulement.

- avril :

Demande orale de mi-temps. Cette demande a abouti à 160 heures.

Sur le relevé initial, le dimanche midi de Pâques avait été oublié. Les " conclusions " de Mlle III envoyé le 25 mai nous l’ont rappelé.

- mai :

Renvoi le 13 mai. Le renvoi à pied en dehors de l’heure prévue a provoqué une bronchite. L’arrêt de travail n’a pas été remboursé par la CPAM suite aux fausses déclarations d’horaires.

Normalement selon les accords de la profession (3 mars 1988, rappel 2 mars 1988 sur chaque fiche de salaire), l’employeur doit tenir à jour un document précisant les horaires effectifs de chaque employé. Ce document doit être émargé au moins une fois par semaine par chaque employé. Donc, c’est l’employeur qui doit fournir la preuve des horaires.

Si cela ne suffit pas, les Prud’hommes peuvent exiger les relevés des Télécoms.

M. LLLLLLL allait souvent chercher son épouse au restaurant après appel téléphonique.

N.B. M. et Mme LLLLLLL pensaient que les salaires étaient dus jusqu’au licenciement officiel. Ce licenciement n’a pas encore eu lieu à ce jour.

 

QUESTIONS A L’EMPLOYEUR AVEC RÉPONSES ATTENDUES DANS VOS PROCHAINES CONCLUSIONS :

1) A quelle date a eu lieu le premier essai de 15 jours qui est aussi qualifié de formation dans vos conclusions du 25 mai 1996 ?

La mention du réessai qui a abouti aux 95 heures de février montre qu’il n’a pas pu avoir lieu en février.

2) S’il s’agit d’une formation non rémunérée, est-ce que vous pouvez justifier vos droits de formatrice et produire un contrat de formation ?

3) Combien de bouteilles Mme LLLLLLL a-t-elle gâché pour apprendre à déboucher une bouteille ?

4) A propos de l’immatriculation CPAM, que veut dire " Dès les premiers jours d’essais " (conclusions du 25 mai 1996) ?

Le 15 février, cela fait un peu tard.

Moi, mari de Mme LLLLLLL, j’ai porté la mention " Nationalité française acquise après l’embauche " sur le document de demande d’immatriculation le 4 mai 1995. J’ai également noté le numéro de la carte de séjour (qui avait été rendue, mais nous avons des photocopies) pour que la CPAM puisse vérifier que Mme LLLLLLL avait le droit de travailler même sous statut étranger.

5) Pourquoi vous ne vous êtes pas soucié du numéro d’immatriculation à la CPAM ?

Aucune fiche de salaire, aucun document de fin de travail ne porte de numéro d’immatriculation.

Or 3 semaines suffisent pour avoir la réponse de la CPAM. Si vos affirmations étaient réelles, vous auriez dû vous en inquiéter.

6) Sans immatriculation, comment avez-vous pu payer les taxes URSSAF de Mme LLLLLLL ?

7) Comment aurions-nous pu mentionner la nationalité française sans connaître la décision de l’Administration ?

(" Ces annotations … ayant pu être portées sur ce document à n’importe quelle date antérieure au 16 février 1995 ", vos conclusions du 25 mai 1996)

Nous avons été persécutés par l’Administration. Nous ne pouvions pas présumer la décision.

8) Entre les samedis soir (février) et les [vendredis et samedis soir] (à partir d’avril), on double le temps. Comment se fait-il qu’on passe de 20 heures à 65 heures et non pas à 40 heures ? (conclusions du 25 mai 1996)

Est-ce que cela ne signifie pas que vous écrivez n’importe quoi ?

9) Entre le 1er avril et le 13 mai, combien y a-t-il de vendredis et samedis soir ?

(Affirmation des " conclusions " du 25 mai : travail les vendredis et samedis soir)

* selon les fiches de salaire : 32 (nombre de repas pris au restaurant).

* selon le calendrier : 13.

10) Quelle était l’heure moyenne de fin de travail des serveuses le soir ?

(On suppose qu’il n’y avait que des repas du soir - vendredis et samedis soir)

Avant 21 heures (avril et mai : 93 heures déclarées et 32 repas selon les fiches de salaire).

11) La famille de Mme LLLLLLL a mangé le midi de Pâques (Carte Bancaire de Mme LLLLLLL).

Votre témoin, Mlle AAAAAAA précise que Mme LLLLLLL était de service quand la famille de Mme LLLLLLL mangeait au restaurant.

Vous avez affirmé dans vos conclusions que Mme LLLLLLL ne travaillait que les vendredis et samedis soir durant cette période.

Pouvez-vous vous expliquer.

12) Renvoi : Vos conclusions :

" Madame LLLLLLL a tout simplement quitté son travail bien avant la fin de celui-ci. "

Votre témoin, Mlle AAAAAA :

" …elle (Mme LLLLLL) pouvait partir chez elle. "

Pouvez-vous expliquer cette contradiction ?

Votre témoin, Mlle AAAAAAA :

" …faire la tête toute la soirée."

A quelle heure, Mme LLLLLLL est-elle partie ?

13) Y a-t-il eu des plaintes écrites de clients ?

Avez-vous fait des remarques écrites sur le service de Mme LLLLLLL ?

13) Le témoignage de Mlle AAAAAA et vos conclusions présentent Mme LLLLLL absolument incompétente.

Pourquoi alors avez-vous proposé à Mme LLLLLLL de revenir travailler lorsqu’elle est allé récupérer ses documents de fin de travail ?

Ne vouliez-vous pas vous ménager le témoignage de Mlle MMMMMM ?

14) Comment se fait-il que vous ayez eu le temps de discuter, de proposer à Mme LLLLLLL de revenir travailler et Mlle MMMMMM d’écouter la conversation si vous étiez débordés et que Mme LLLLLLL s’est présentée à l’improviste (vos conclusions) ?

S’il y avait des relevés téléphoniques, pourquoi avez-vous appelé Mme LLLLLL sans doute le 17 juillet (ou date approchante) sinon pour fixer rendez-vous.

15) Comment se fait-il que vos documents étaient prédatés au 30 juin, alors qu’ils ont été réclamés en juillet et signés (vos conclusions du 25 mai 96 et la chronologie des événements) le 17 juillet (ou date approchante) ?

Réponse à la question de vos conclusions page 3

Mme LLLLLL a travaillé dans un hôtel 5 étoiles de ******, le SILAHIS (21 étages).

- 3 mois : femme de ménage

- 9 mois : serveuse du restaurant de l’hôtel

- 6 mois : réceptionniste

Mac Donald (******) n’est pas le même genre de référence.

Malheureusement, il n’y a pas de documents. C’était l’Asie. Mlle III peut le comprendre : elle veut faire en France comme il se fait en Asie avec les documents et les salaires.

 

 

SIGNIFICATION DU REFUS DE MME LLLLLLL :

Lorsque Mme LLLLLLL a récupéré les documents de fin de travail, Mlle III a invité oralement Mme LLLLLL à reprendre le travail.

Avec un portrait aussi noir fourni par les conclusions de Mlle III et de son témoin de complaisance, nous pouvons être surpris de cette proposition.

Le portrait est tellement noirci qu’il est invraisemblable que Mlle III ait pu faire travailler Mme LLLLLLL. Il ne sert qu’à justifier le renvoi.

Par la proposition orale de reprise du travail, Mlle III se ménageait un témoin, et c’était le seul but de cette proposition.

Ce témoin n’aurait jamais dû écouter la conversation, même si Mme LLLLLLL n’est pas allée réclamer les papiers à l’improviste.

Ce témoignage n’a pas la valeur d’une démission, et cette mention était déjà portée sur les documents préparés par avance (conclusions de Mlle III).

Mme LLLLLLL est allée récupérer les documents le 17 juillet 1995 (ou date approchante). Cela ne peut pas présumer d’une intention de démission le 13 mai.

Deux mois s’étaient écoulés depuis le renvoi.

Il aurait fallu annuler les vacances de toute la famille.

Il y avait une intervention chirurgicale programmée au retour de vacances qui nécessitait deux mois de repos. Cette intervention a eu lieu le 6 septembre et a duré 4 heures. Celle-ci a permis la grossesse qui a été quasiment immédiate.

Mme LLLLLLL avait espéré que les salaires allaient être corrigés et cela n’avait pas été le cas. Un sous-salaire permet à un salarié de se considérer comme licencié d’après la jurisprudence (copie dans les conclusions du 5 décembre 1995).

VERSEMENT EN ARGENT LIQUIDE :

Il était impossible d’ouvrir les enveloppes durant le service. Les enveloppes de salaire ont toutes été ouvertes à la maison. Et c’était la surprise.

Le mois de Janvier a été payé uniquement en liquide. 2000 F, nous ne sommes pas sûr du montant.

Le mari de Mme LLLLLLL est alors allé réclamer qu’à l’avenir le salaire soit régulier sans imposer de rédiger une fiche de salaire pour janvier (c’était fait).

Cette réclamation orale a eu un effet. Il y a eu des fiches de salaire ensuite.

Mais pour le salaire d’avril, donc versé au moment de la demande d’immatriculation CPAM, il y a un partage entre argent liquide et salaire régulier.

Globalement 3000 F pour 160 heures de travail (y compris le salaire régulier), c’est vraiment peu.

Le salaire en argent liquide inquiétait M. et Mme LLLLLLL. M et Mme LLLLLLL ont été persécutés par l’Administration française qui visait les enfants.

Nous nous efforçons donc d’être extrêmement réguliers dans nos démarches.

 

CIBLE : LA FAMILLE DE MME LLLLLLL :

- Les enfants de Mme LLLLLLL

Les textes de Mlle III et de Mlle AAAAAA sont complémentaires. Nous avons vu que Mlle AAAAAA a déjà écrit des invraisemblances. Mlle AAAAAA est un témoin de complaisance.

C’est Mlle AAAAAA qui s’attaque aux enfants.

" De plus quand Mme LLLLLLL était au service et que ses enfants et son mari venaient manger, elle laissait ses enfants dérober les chocolats qui étaient mis pour les clients.

Mme LLLLLLL n’avait aucune reconnaissance envers Mlle III quand celle-ci lui faisait des remises à la famille de Mme LLLLLLL quand elle venait manger. "

Hormis le mari de Mme LLLLLLL qui avait réparé un oubli le 30 janvier, la famille de Mme LLLLLLL n’est venue manger qu’une fois au restaurant. Il s’agissait du dimanche midi de Pâques. Tous les paiements de M. ou Mme LLLLLLL sont effectués par carte bancaire au-delà de 150 F quand c’est possible. Il y a un paiement par carte bancaire et, sauf janvier, c’est le seul.

Mlle AAAAAAA emploie l’imparfait d’habitude comme si la famille de Mme LLLLLL avait l’habitude de manger au restaurant. Ceci est un mensonge.

La préparatrice des sushis et sashimis (poissons crus), Ayo (orthographe du prénom ?) avait permis aux enfants de prendre des chocolats. Ils en ont pris deux chacun.

L’accusation portant sur des enfants n’avait pas à être mentionnée aux Prud’hommes. En s’attaquant à Mme LLLLLLL à travers ses enfants, cette accusation est particulièrement inadmissible.

- Le mari de Mme LLLLLLL (conclusions du 25 mai 1995)

" Arrière-pensées conflictuelles ".

(à propos de l’immatriculation CPAM)

Lorsque Mlle III a rendu le formulaire d’immatriculation antidaté, le mari de Mme LLLLLL a aussitôt pensé que Mlle III voulait nous rendre responsables du retard à l’immatriculation.

FONCTIONNEMENT DES PRUD’HOMMES :

" A la conciliation, j’étais toute disposée à régler le chèque de 873,46 Frs en règlement du solde dû à Madame LLLLLLL pour arrêter cette affaire. "

La proposition a été faite par l’un des conseillers. Si cette proposition avait été acceptée par l’une des parties, Mme la Greffière aurait enregistré ce fait.

La réalité dont M. et Mme LLLLLLL se souviennent, c’est que devant le silence de Mlle III, ce conseiller lui a demandé si elle avait le pouvoir de négocier.

 

CONCLUSION :

PAR CES MOTIFS,

DIRE et JUGER que la rupture du contrat de travail de Mme LLLLLLL incombe à l’employeur, le déclarer abusif,

RECEVOIR Mme LLLLLLL en ses demandes, les DÉCLARER fondées,

QUALIFIER le contrat oral à durée indéterminée et à temps plein (43 heures par semaine) du 16 janvier au 31 mars et avec heures supplémentaires (9 heures 30 par semaine),

REQUALIFIER le contrat de travail oral en contrat à durée à temps indéterminé et à temps partiel sur la base de 160 heures à partir du 1er avril,

CONDAMNER la SARL JJJJJJJJ à lui verser les sommes de :

DIRE que ces sommes porteront intérêt à partir du 01 juin 1995, et exécution provisoire sur le jugement à intervenir.

ORDONNER le paiement de la somme de 873,46 F mentionné sur le solde de tout compte remis à Mme LLLLLLL selon l’accord de Mlle III exprimé dans ses conclusions.

PIÈCES À DÉLIVRER

  • Bulletins de salaire de janvier à mai 1995 conforme au rendu de jugement

  • Certificat de travail
  • Attestation ASSEDIC
  • lettre de licenciement
  • }

    rectifiés

    PIÈCES RÉCLAMÉES

    CONDAMNER la S.A. JJJJJJJJ aux entiers dépens et éventuellement aux frais d’exécution du présent jugement.

    SOUS TOUTES RÉSERVES

     

    (la suite n'a pas été transmise, c'était des notes faites à l'époque dans le fichier)

     

     

    Même si les Prud’hommes nous rendent justice au maximum de nos demandes, est-ce que cela suffira à décourager Mlle III de tricher effrontément ?

    Mlle III emploie quasiment que des Etrangers. Ils n’ont pas les moyens de se défendre.

    Cela continuera. Il est plus rentable à Mlle III d’avoir quelques affaires aux Prud’hommes que de payer régulièrement ses employés.

    M. Hhhhh ZZZZZZ a fui ce travail, mais il a eu peur de témoigner en notre faveur.

     

    FIN